Article 3
Rupture de charge
- Chaque entreprise de transport aérien désignée peut, sur un vol ou sur la totalité des vols sur les services agréés et à discrétion, changer d'aéronef sur le territoire de l'autre Partie contractante à condition que :
a) L'aéronef utilisé au-delà du point de changement d'aéronef soit programmé pour coïncider, selon le cas, avec l'aéronef en provenance ou à destination de la première Partie contractante, et b) Dans le cas de ladite rupture de charge, l'aéronef utilisé soit au plus de taille équivalente à celle de l'aéronef arrivant. - Aux fins de changement d'exploitation d'aéronef, une (des) entreprises(s) de transport aérien désignée(s) peut (peuvent) utiliser son (leur) propre équipement et, sous réserve des réglementations nationales, des équipements loués et peut (peuvent) assurer, en vertu d'arrangements commerciaux,
l'exploitation avec une autre entreprise de transport aérien. - Une entreprise de transport aérien désignée peut utiliser des numéros de vol identiques ou différents pour les secteurs comportant un changement d'exploitation d'aéronef.
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