JORF n°171 du 25 juillet 1995

Article 8

Tarifs

  1. Les tarifs à appliquer par l'(les) entreprise(s) désignée(s) de l'une des Parties contractantes pour le transport à destination ou au départ du territoire de l'autre Partie contractante seront établis à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d'appréciation,
    notamment du coût de l'exploitation, du bénéfice et des tarifs des autres entreprises de transport aérien.
  2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront si possible fixés d'un commun accord par les entreprises de transport aérien désignées en utilisant les mécanismes de l'Association du transport aérien international pour l'établissement des tarifs.
  3. Les tarifs de l'(des) entreprise(s) désignée(s) d'une Partie contractante seront soumis aux Autorités aéronautiques des deux Parties contractantes au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur (période ci-après dénommée << délai de notification >>). Ce délai pourra être réduit dans certains cas, sous réserve de l'accord desdites Autorités.
  4. Les tarifs sont présumés approuvés si les deux Autorités aéronautiques ont exprimé leur approbation dans les trente jours à compter de la date de soumission, conformément au paragraphe 3. Si le délai de notification est réduit, comme prévu au paragraphe 3, les Autorités aéronautiques peuvent convenir que le délai durant lequel une approbation doit être notifiée peut être inférieur à trente jours.
  5. Les tarifs établis en application des dispositions du présent article demeureront en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient fixés.
  6. Les entreprises désignées des deux Parties contractantes ne peuvent appliquer des tarifs différents de ceux qui ont été établis, conformément aux dispositions du présent article.
  7. Les Autorités aéronautiques de chaque Partie contractante feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que les entreprises désignées appliquent les tarifs approuvés par les Autorités aéronautiques des Parties contractantes et qu'aucune de ces entreprises n'applique de réduction sur ces tarifs par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement.

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Version 1

Article 8

Tarifs

1. Les tarifs à appliquer par l'(les) entreprise(s) désignée(s) de l'une des Parties contractantes pour le transport à destination ou au départ du territoire de l'autre Partie contractante seront établis à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d'appréciation,

notamment du coût de l'exploitation, du bénéfice et des tarifs des autres entreprises de transport aérien.

2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront si possible fixés d'un commun accord par les entreprises de transport aérien désignées en utilisant les mécanismes de l'Association du transport aérien international pour l'établissement des tarifs.

3. Les tarifs de l'(des) entreprise(s) désignée(s) d'une Partie contractante seront soumis aux Autorités aéronautiques des deux Parties contractantes au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur (période ci-après dénommée << délai de notification >>). Ce délai pourra être réduit dans certains cas, sous réserve de l'accord desdites Autorités.

4. Les tarifs sont présumés approuvés si les deux Autorités aéronautiques ont exprimé leur approbation dans les trente jours à compter de la date de soumission, conformément au paragraphe 3. Si le délai de notification est réduit, comme prévu au paragraphe 3, les Autorités aéronautiques peuvent convenir que le délai durant lequel une approbation doit être notifiée peut être inférieur à trente jours.

5. Les tarifs établis en application des dispositions du présent article demeureront en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient fixés.

6. Les entreprises désignées des deux Parties contractantes ne peuvent appliquer des tarifs différents de ceux qui ont été établis, conformément aux dispositions du présent article.

7. Les Autorités aéronautiques de chaque Partie contractante feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que les entreprises désignées appliquent les tarifs approuvés par les Autorités aéronautiques des Parties contractantes et qu'aucune de ces entreprises n'applique de réduction sur ces tarifs par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement.