Article 10
Fourniture d'informations
Les Autorités aéronautiques de chaque Partie contractante fourniront aux Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, sur demande de cette dernière, les informations relatives au trafic assuré sur les services agréés par (les) l'entreprise(s) désignée(s) de la première Partie contractante.
Cette information inclura les statistiques et toutes les autres informations nécessaires pour déterminer le volume du trafic transporté par ces entreprises de transport aérien sur les services agréés.
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