JORF n°171 du 25 juillet 1995

Article 5

Rénovation ou suspension de l'autorisation d'exploitation

  1. Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante auront le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice des droits accordés en vertu du présent Accord à une entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante, ou d'imposer les conditions qu'elles jugeront nécessaires à l'exercice de ces droits:
    a) Au cas où cette entreprise de transport aérien ne remplit pas les conditions requises devant les Autorités aéronautiques de la première Partie contractante en vertu des lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par ces Autorités conformément à la Convention;
    b) Au cas où cette entreprise de transport aérien ne se conforme pas aux lois et règlements de la première Partie contractante;
    c) Au cas où elles n'auraient pas la preuve qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise de transport aérien appartiennent à la Partie contractante désignant l'entreprise ou à ses ressortissants;
    d) Au cas où l'entreprise de transport aérien n'assure pas l'exploitation conformément aux conditions prescrites par le présent Accord et son annexe;
    e) Au cas où l'entreprise de transport aérien ne se conforme pas aux normes et exigences minimales de sûreté et de sécurité susceptibles d'être établies conformément à la Convention.
  2. A moins qu'une action immédiate ne soit indispensable pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements mentionnés ci-dessus, les droits énumérés au paragraphe 1 du présent article ne seront exercés qu'après consultations avec les Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante.

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Version 1

Article 5

Rénovation ou suspension de l'autorisation d'exploitation

1. Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante auront le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice des droits accordés en vertu du présent Accord à une entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante, ou d'imposer les conditions qu'elles jugeront nécessaires à l'exercice de ces droits:

a) Au cas où cette entreprise de transport aérien ne remplit pas les conditions requises devant les Autorités aéronautiques de la première Partie contractante en vertu des lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par ces Autorités conformément à la Convention;

b) Au cas où cette entreprise de transport aérien ne se conforme pas aux lois et règlements de la première Partie contractante;

c) Au cas où elles n'auraient pas la preuve qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise de transport aérien appartiennent à la Partie contractante désignant l'entreprise ou à ses ressortissants;

d) Au cas où l'entreprise de transport aérien n'assure pas l'exploitation conformément aux conditions prescrites par le présent Accord et son annexe;

e) Au cas où l'entreprise de transport aérien ne se conforme pas aux normes et exigences minimales de sûreté et de sécurité susceptibles d'être établies conformément à la Convention.

2. A moins qu'une action immédiate ne soit indispensable pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements mentionnés ci-dessus, les droits énumérés au paragraphe 1 du présent article ne seront exercés qu'après consultations avec les Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante.