Article 12
Transfert des recettes
- Chaque Partie contractante accorde aux entreprises (à l'entreprise) désignée(s) de l'autre Partie contractante le droit de libre transfert,
conformément à ses règlements et prescriptions en matière de change, des excédents des recettes sur les dépenses, réalisés sur son territoire du fait de services de transport aérien conformément à la réglementation des changes. 2. Pour chaque Partie contractante, lesdits transferts sont effectués trimestriellement au taux de change officiel en vigueur pour les paiements courants de chaque pays ou au taux de change sur le marché international pour les paiements courants. Ces transferts sont soumis au respect de la réglementation sur le contrôle des changes en vigueur dans chacun des pays et sont effectués une fois payés tous les impôts prévus par les règles fiscales et la réglementation appliquée par chacune des Parties contractantes. - Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, (les) l'entreprise(s) désignée(s) d'une Partie contractante peut (peuvent) utiliser tout au partie des excédents des recettes sur les dépenses, en monnaie locale, afin de couvrir les frais exposés au titre de ses (leurs) activités de transporteur aérien, notamment tout arrangement terrestre lié directement au transport aérien conformément à l'accord entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes.
- Si les modalités de paiement entre les Parties contractantes peuvent être fixées par un accord spécial, ledit accord est applicable.
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