Article 4
Désignation et agrément
- Chaque Partie contractante a le droit de désigner par note diplomatique à l'autre Partie contractante une entreprise ou des entreprises de transport aérien pour exploiter des services sur les routes spécifiées dans l'annexe et de remplacer par une autre entreprise de transport aérien une entreprise précédemment désignée.
- Dès réception de ladite désignation, chaque Partie contractante doit sans délai, sous réserve des dispositions du présent article, accorder à une entreprise ainsi désignée par l'autre Partie contractante les autorisations d'exploitation appropriées.
- Dès réception de l'autorisation d'exploitation du paragraphe 2 du présent article, une entreprise de transport aérien désignée peut à tout moment commencer à exploiter les services agréés, en totalité ou partiellement, sous réserve que cela respecte les dispositions du présent Accord, que les tarifs de ces services aient été institués conformément aux dispositions de l'article 8 du présent Accord et qu'un programme pour ces services agréés ait été approuvé par les Autorités aéronautiques concernées.
- Pour accorder l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article, les Autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes peuvent exiger que l'entreprise désignée par l'autre Partie contractante fasse la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites Autorités à l'exploitation des services aériens internationaux, conformément aux dispositions de la Convention.
- Chaque Partie contractante a le droit de refuser d'accorder l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article, ou d'imposer les conditions qui peuvent lui sembler nécessaires pour l'exercice par une entreprise désignée des droits spécifiés à l'article 2 du présent Accord, si elle n'a pas la preuve qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de l'entreprise de transport aérien appartiennent à la Partie contractante qui a désigné l'entreprise ou à ses ressortissants ou aux deux.
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