JORF n°171 du 25 juillet 1995

Article 17

Règlement des différends

  1. Si un différend surgit entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, les Parties contractantes doivent s'efforcer, d'abord, de le régler par voie de négociations.

  2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, l'une des deux Parties contractantes peut soumettre le différend, pour décision, à un tribunal composé de trois arbitres (dénommé ci-après << le tribunal >>), chacune des Parties contractantes nommant un arbitre et le tiers arbitre étant nommé conjointement par les deux arbitres ainsi désignés, sous réserve que ce tiers arbitre assume les fonctions de président du tribunal et ne soit pas ressortissant de l'un des Etats parties au présent Accord. Chacune des Parties contractantes nommera son arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception, par l'une ou l'autre des Parties contractantes, d'une demande d'arbitrage adressée par l'autre Partie contractante par note diplomatique et le tiers arbitre sera désigné d'un commun accord dans un délai ultérieur de soixante (60) jours. Si l'une ou l'autre des Parties ne nomme pas son propre arbitre durant la période de soixante jours ou si le tiers arbitre n'est pas désigné durant la période spécifiée, le Président du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale peut être prié par l'une ou l'autre des Parties contractantes de désigner un ou des arbitres.

  3. Le tribunal déterminera sa propre procédure et le président déterminera le lieu de l'arbitrage.

  4. Chacune des Parties contractantes assumera les frais relatifs à l'arbitre qu'elle aura nommé. Les frais afférents au tribunal seront répartis à parts égales entre les Parties contractantes, notamment toute dépense éventuellement engagée par le Président de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour mener à bien la nomination du troisième arbitre.

  5. Les Parties contractantes devront respecter toute décision provisoire et la décision finale du tribunal.

  6. Si, et tant que, l'une des Parties contractantes ne respecte pas une décision du tribunal prise en application du présent article, l'autre Partie contractante peut limiter, refuser ou annuler tous les droits et privilèges qu'elle a accordés en vertu du présent Accord à la Partie contractante qui a manqué à ses engagements.


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Version 1

Article 17

Règlement des différends

1. Si un différend surgit entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, les Parties contractantes doivent s'efforcer, d'abord, de le régler par voie de négociations.

2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, l'une des deux Parties contractantes peut soumettre le différend, pour décision, à un tribunal composé de trois arbitres (dénommé ci-après << le tribunal >>), chacune des Parties contractantes nommant un arbitre et le tiers arbitre étant nommé conjointement par les deux arbitres ainsi désignés, sous réserve que ce tiers arbitre assume les fonctions de président du tribunal et ne soit pas ressortissant de l'un des Etats parties au présent Accord. Chacune des Parties contractantes nommera son arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception, par l'une ou l'autre des Parties contractantes, d'une demande d'arbitrage adressée par l'autre Partie contractante par note diplomatique et le tiers arbitre sera désigné d'un commun accord dans un délai ultérieur de soixante (60) jours. Si l'une ou l'autre des Parties ne nomme pas son propre arbitre durant la période de soixante jours ou si le tiers arbitre n'est pas désigné durant la période spécifiée, le Président du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale peut être prié par l'une ou l'autre des Parties contractantes de désigner un ou des arbitres.

3. Le tribunal déterminera sa propre procédure et le président déterminera le lieu de l'arbitrage.

4. Chacune des Parties contractantes assumera les frais relatifs à l'arbitre qu'elle aura nommé. Les frais afférents au tribunal seront répartis à parts égales entre les Parties contractantes, notamment toute dépense éventuellement engagée par le Président de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour mener à bien la nomination du troisième arbitre.

5. Les Parties contractantes devront respecter toute décision provisoire et la décision finale du tribunal.

6. Si, et tant que, l'une des Parties contractantes ne respecte pas une décision du tribunal prise en application du présent article, l'autre Partie contractante peut limiter, refuser ou annuler tous les droits et privilèges qu'elle a accordés en vertu du présent Accord à la Partie contractante qui a manqué à ses engagements.