Article 7
Principes régissant l'exploitation des services agréés
- Les entreprises de transport aérien désignées par les deux Parties contractantes bénéficient de possibilités justes et équitables pour l'exploitation des services agréés.
Chaque Partie contractante peut entreprendre toute action appropriée de son ressort pour supprimer toute forme de discrimination ou toutes pratiques de concurrence déloyale affectant défavorablement la position concurrentielle des entreprises de transport aérien de l'autre Partie contractante. - Les services agréés assurés par (les) l'entreprise(s) désignée(s) des Parties contractantes doivent être étroitement adaptés aux besoins du public en matière de transport sur les routes spécifiées et avoir pour objectif primordial la mise en oeuvre, à un coefficient de remplissage raisonnable,
d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien en passagers, fret et courrier, en provenance ou à destination du territoire de la Partie contractante qui a désigné (les) l'entreprise(s). Les dispositions relatives au transport des passagers, du fret et du courrier embarqués et débarqués aux points des routes spécifiées sur le territoire d'Etats autres que ceux qui désignent (les) l'entreprise(s) de transport aérien seront prises en accord avec les principes généraux selon lesquels la capacité doit être adaptée:
a) Aux besoins de trafic à destination et en provenance du territoire de la Partie contractante qui a désigné (les) l'entreprise(s);
b) Aux besoins de trafic aérien de la région traversée par les services agréés, compte tenu des autres services aériens établis par les entreprises de transport aérien des Etats de ladite région;
c) Aux besoins de liaisons aériennes long courrier et directes. - L'exploitation des services agréés est effectuée dans un climat de coopération technique et commerciale entre les entreprises désignées afin de promouvoir le développement progressif de services aériens économiques, avec des coefficients de remplissage, des coûts et des prix raisonnables. A cet effet, les Parties contractantes font tout leur possible pour éviter la mise en oeuvre d'une capacité excessive, de mesures discriminatoires ou inéquitables ou de pratiques de concurrence déloyale.
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