JORF n°171 du 25 juillet 1995

Article 9

Programmes

  1. Une entreprise de transport aérien désignée par une Partie contractante soumet à l'approbation des Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, 45 jours à l'avance, le programme des services prévus en spécifiant la fréquence, le type d'aéronef, la configuration et le nombre de sièges à mettre à la disposition du public.
  2. Si une entreprise désignée souhaite exploiter des vols supplémentaires outre ceux inclus dans les programmes approuvés, elle devra d'abord obtenir la permission des Autorités aéronautiques de la Partie contractante concernée.
  3. Toute modification ultérieure des programmes approuvés d'une entreprise désignée sera soumise à l'appréciation des Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante.

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Version 1

Article 9

Programmes

1. Une entreprise de transport aérien désignée par une Partie contractante soumet à l'approbation des Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, 45 jours à l'avance, le programme des services prévus en spécifiant la fréquence, le type d'aéronef, la configuration et le nombre de sièges à mettre à la disposition du public.

2. Si une entreprise désignée souhaite exploiter des vols supplémentaires outre ceux inclus dans les programmes approuvés, elle devra d'abord obtenir la permission des Autorités aéronautiques de la Partie contractante concernée.

3. Toute modification ultérieure des programmes approuvés d'une entreprise désignée sera soumise à l'appréciation des Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante.