Article 9
Programmes
- Une entreprise de transport aérien désignée par une Partie contractante soumet à l'approbation des Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, 45 jours à l'avance, le programme des services prévus en spécifiant la fréquence, le type d'aéronef, la configuration et le nombre de sièges à mettre à la disposition du public.
- Si une entreprise désignée souhaite exploiter des vols supplémentaires outre ceux inclus dans les programmes approuvés, elle devra d'abord obtenir la permission des Autorités aéronautiques de la Partie contractante concernée.
- Toute modification ultérieure des programmes approuvés d'une entreprise désignée sera soumise à l'appréciation des Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante.
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