Article 2-9
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
L'autorité compétente invite les candidats à remettre leur offre sous la forme du dossier de demande de concession mentionné à l'article 3 en un nombre d'exemplaires précisé dans le règlement de la consultation et dans un délai fixé par celui-ci, qui ne peut, le cas échéant, être inférieur à deux mois à compter de la clôture de la phase de dialogue mentionné à l'article 2-8. Pour un des exemplaires au moins, toutes les pièces sont dûment signées par le candidat.
L'autorité compétente accuse réception des dossiers de demande de concession.
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