JORF n°242 du 18 octobre 1994

Article 2-9

Article 2-9

L'autorité compétente invite les candidats à remettre leur offre sous la forme du dossier de demande de concession mentionné à l'article 3 en un nombre d'exemplaires précisé dans le règlement de la consultation et dans un délai fixé par celui-ci, qui ne peut, le cas échéant, être inférieur à deux mois à compter de la clôture de la phase de dialogue mentionné à l'article 2-8. Pour un des exemplaires au moins, toutes les pièces sont dûment signées par le candidat.

L'autorité compétente accuse réception des dossiers de demande de concession.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 29 septembre 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

L'autorité compétente invite les candidats à remettre leur offre sous la forme du dossier de demande de concession mentionné à l'article 3 en un nombre d'exemplaires précisé dans le règlement de la consultation et dans un délai fixé par celui-ci, qui ne peut, le cas échéant, être inférieur à deux mois à compter de la clôture de la phase de dialogue mentionné à l'article 2-8. Pour un des exemplaires au moins, toutes les pièces sont dûment signées par le candidat.

L'autorité compétente accuse réception des dossiers de demande de concession.