Article 2-5
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Après examen des actes de candidature, l'autorité compétente dresse la liste des candidats admis à présenter une offre.
Les candidats admis à présenter une offre en sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée du dossier de consultation prévu à l'article 2-6. Les autres candidats sont informés des motifs du rejet de leur candidature par la même voie.
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