JORF n°242 du 18 octobre 1994

Article 2-5

Article 2-5

Après examen des actes de candidature, l'autorité compétente dresse la liste des candidats admis à présenter une offre.

Les candidats admis à présenter une offre en sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée du dossier de consultation prévu à l'article 2-6. Les autres candidats sont informés des motifs du rejet de leur candidature par la même voie.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 29 septembre 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Après examen des actes de candidature, l'autorité compétente dresse la liste des candidats admis à présenter une offre.

Les candidats admis à présenter une offre en sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée du dossier de consultation prévu à l'article 2-6. Les autres candidats sont informés des motifs du rejet de leur candidature par la même voie.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 mars 1999

L'autorité administrative compétente désigne, au vu des dossiers présentés dans les conditions prévues aux articles 2-2 à 2-4 ci-dessus, le candidat admis à présenter la demande de concession.