JORF n°242 du 18 octobre 1994

Article 2-2

Article 2-2

Toute personne peut demander à l'autorité compétente d'engager une procédure en vue d'instaurer une concession d'énergie hydraulique sur un périmètre qui n'en fait pas l'objet, en lui adressant une lettre d'intention comportant les indications et les pièces relatives à son identification, à ses capacités techniques et financières, à l'objet de l'entreprise, à la localisation de l'aménagement envisagé, aux principales caractéristiques de celui-ci et aux conditions de son raccordement aux réseaux électriques, conformément à une liste précisée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 29 septembre 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Toute personne peut demander à l'autorité compétente d'engager une procédure en vue d'instaurer une concession d'énergie hydraulique sur un périmètre qui n'en fait pas l'objet , en lui adressant une lettre d'intention comportant les indications et les pièces relatives à son identification, à ses capacités techniques et financières, à l'objet de l'entreprise, à la localisation de l'aménagement envisagé, aux principales caractéristiques de celui-ci et aux conditions de son raccordement aux réseaux électriques, conformément à une liste précisée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 mars 1999

Toute personne désireuse d'obtenir une concession hydraulique adresse à l'autorité administrative compétente une lettre d'intention comportant les indications et pièces suivantes :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° L'objet de l'entreprise et la destination de l'énergie produite ;

3° Les noms des cours d'eau, des plans d'eau ou le lieu d'utilisation de l'énergie des marées, avec le nom des départements et des communes sur le territoire desquels les ouvrages sont ou doivent être établis et faire sentir leurs effets sur le régime des eaux de façon notable ;

4° Les caractéristiques principales de l'aménagement (hauteur de chute brute, débit maximum d'eau dérivé, établissements hydrauliques placés immédiatement à l'amont ou à l'aval) ;

5° Si la déclaration d'utilité publique est sollicitée ;

6° Si une participation financière de l'Etat est demandée ;

7° La durée de la concession demandée ;

8° Un extrait de carte permettant la localisation de l'aménagement ;

9° Les plans sommaires des ouvrages existants ou projetés ;

10° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu'il remplit les conditions prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée et par l'article 1er du décret du 12 mai 1970 susvisé.