Article 11
Abrogé depuis le 2004-08-08
Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ne peut détenir des participations que dans deux sociétés d'exercice libéral de médecins.
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