Art. 1er. - A l'occasion du sommet des chefs d'Etat de pays africains, il est créé une zone interdite temporaire dont les caractéristiques et les conditions d'utilisation sont définies en annexe.
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Le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 131-3, L.
150-4 et R. 131-4;
Vu l'avis du délégué à l'espace aérien en date du 21 juillet 1994,
Arrêtent:
Art. 1er. - A l'occasion du sommet des chefs d'Etat de pays africains, il est créé une zone interdite temporaire dont les caractéristiques et les conditions d'utilisation sont définies en annexe.
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Art. 2. - Les aéronefs en infraction sont susceptibles de se voir appliquer toutes les mesures prévues aux articles L. 131-3 et L. 150-4 du code de l'aviation civile.
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Art. 3. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
A L'ARRETE DU 25 JUILLET 1994 RELATIF AU SOMMET
DES CHEFS D'ETAT DE PAYS AFRICAINS
Caractéristiques de la zone interdite temporaire
Côte varoise entre les points 43o06'00''N - 006o00'00''E et 43o15'00''N - 006o40'00''E - Arc de cercle de 15 NM centré sur 43o24'36''N - 006o56'00''E jusqu'au point 43o10'00''N - 007o00'00''E, ligne brisée joignant ce point aux points suivants:
43o05'00''N - 007o00'00''E 42o50'00''N - 006o40'00''E 42o47'00''N - 006o15'00''E 42o47'00''N - 006o00'00''E 43o06'00''N - 006o00'00''E
SFC/FL 105.
Zone interdite temporaire à l'intérieur de laquelle ne peuvent évoluer que: - les aéronefs de la défense participants;
- les aéronefs de la gendarmerie, des services de police, des douanes, de la santé et de la sécurité civile;
- les aéronefs préalablement accrédités par le préfet du Var;
- les aéronefs en IFR en provenance ou à destination de Nice ou de Cannes,
dans des conditions définies par protocole;
- les aéronefs en IFR en transit dans les voies aériennes G 7, G 701 et A 3 à un niveau de vol supérieur ou égal au niveau de vol 090.
Le 14 août 1994, de 12 heures à 14 h 30.
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A L'OCCASION DU SOMMET DES CHEFS D'ETAT DE PAYS AFRICAINS,IL EST CREE UNE ZONE INTERDITE TEMPORAIRE DONT LES CARACTERISTIQUES ET LES CONDITIONS D'UTILISATION SONT DEFINIES EN ANNEXE.
Fait à Paris, le 25 juillet 1994.
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du commandant
de la défense aérienne:
Le directeur de la circulation
aérienne militaire,
J.-P. SPENGLER
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de la navigation aérienne:
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
F. MORISSEAU