Art. 1er. - A l'occasion du défilé aéronaval du 14 août 1994, il est créé une zone interdite temporaire dont les caractéristiques et les conditions d'utilisation sont définies en annexe.
1 version
Le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notament ses articles L. 131-3, L. 150-4 et R. 131-4;
Vu l'avis du délégué à l'espace aérien en date du 20 juillet 1994,
Arrêtent:
Art. 1er. - A l'occasion du défilé aéronaval du 14 août 1994, il est créé une zone interdite temporaire dont les caractéristiques et les conditions d'utilisation sont définies en annexe.
1 version
Art. 2. - Les aéronefs en infraction sont susceptibles de se voir appliquer toutes les mesures prévues aux articles L. 131-3 et L. 150-4 du code de l'aviation civile.
1 version
Art. 3. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
A N N E X E
A L'ARRETE DU 25 JUILLET 1994 RELATIF
AU DEFILE AERONAVAL DU 14 AOUT 1994
Caractéristiques de la zone interdite temporaire
Enveloppe définie par deux demi-cercles de 15 NM de rayon, centrés sur:
43o 24' 36'' N - 006o 56' 00'' E 43o 28' 00'' N - 007o 04' 00'' E et tangentes associées.
SFC/FL 105.
Zone interdite temporaire à l'intérieur de laquelle ne peuvent évoluer que: - les aéronefs de la défense participants;
- les aéronefs de la gendarmerie, des services de police, des douanes, de la santé et de la sécurité civile;
- les aéronefs préalablement accrédités par le préfet du Var;
- les aéronefs en IFR en provenance ou à destination de Nice ou de Cannes,
dans des conditions définies par protocole;
- les aéronefs en IFR en transit dans les voies aériennes G 7, G 701 et A 3 à un niveau de vol supérieur ou égal au niveau de vol 090.
Le 14 août 1994, de 8 h 30 à 13 h 30.
1 version
CREATION D'UNE ZONE INTERDITE TEMPORAIRE A L'OCCASION DU DEFILE AERONAVAL DU 14-08-1994 (CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS D'UTILISATIONS DEFINIES EN ANNEXE).
Fait à Paris, le 25 juillet 1994.
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du commandant
de la défense aérienne:
Le directeur de la circulation
aérienne militaire,
J.-P. SPENGLER
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de la navigation aérienne:
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
F. MORISSEAU