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Arrêté du 25 juillet 1994
Le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notament ses articles L. 131-3, L. 150-4 et R. 131-4;
Vu l'avis du délégué à l'espace aérien en date du 20 juillet 1994,
Arrêtent:
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application des sanctions aux aéronefs en infraction
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A N N E X E
A L'ARRETE DU 25 JUILLET 1994 RELATIF
AU DEFILE AERONAVAL DU 14 AOUT 1994
Caractéristiques de la zone interdite temporaire
1. Limites latérales
Enveloppe définie par deux demi-cercles de 15 NM de rayon, centrés sur:43o 24' 36'' N - 006o 56' 00'' E 43o 28' 00'' N - 007o 04' 00'' E et tangentes associées.
2. Limites verticales
SFC/FL 105.3. Nature de la zone
Zone interdite temporaire à l'intérieur de laquelle ne peuvent évoluer que:- les aéronefs de la défense participants;
- les aéronefs de la gendarmerie, des services de police, des douanes, de la santé et de la sécurité civile;
- les aéronefs préalablement accrédités par le préfet du Var;
- les aéronefs en IFR en provenance ou à destination de Nice ou de Cannes,
dans des conditions définies par protocole;
- les aéronefs en IFR en transit dans les voies aériennes G 7, G 701 et A 3 à un niveau de vol supérieur ou égal au niveau de vol 090.
4. Date et heures d'activation (U.T.C.)
Le 14 août 1994, de 8 h 30 à 13 h 30.1 version
CREATION D'UNE ZONE INTERDITE TEMPORAIRE A L'OCCASION DU DEFILE AERONAVAL DU 14-08-1994 (CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS D'UTILISATIONS DEFINIES EN ANNEXE).
Fait à Paris, le 25 juillet 1994.
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du commandant
de la défense aérienne:
Le directeur de la circulation
aérienne militaire,
J.-P. SPENGLER
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de la navigation aérienne:
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
F. MORISSEAU