JORF n°184 du 10 août 1994

Arrêté du 3 août 1994

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret no 90-77 du 17 janvier 1990 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture;

Vu le décret no 94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture,

Arrêtent:

Art. 1er. - Les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension et calculée conformément aux montants suivants:
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Art. 2. - La rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu du contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 3 août 1994 susvisé ou de l'article 2-1 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 42 722 F par année scolaire et à 665,63 F par séance, la durée d'une séance étant égale à une heure au moins et une heure trente au plus.

Art. 3. - Les valeurs mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus sont indexées sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique et réévaluées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après visa du contrôleur financier.

Art. 4. - L'arrêté du 17 janvier 1990 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt et l'arrêté du 24 mai 1994 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture sont abrogés.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

LES COURS ET LES SEANCES DE TRAVAUX DIRIGES,DE TRAVAUX CLINIQUES ET DE TRAVAUX PRATIQUES SONT REMUNERES A L'HEURE EFFECTIVE PAR UNE INDEMNITE NON SOUMISE A RETENUES POUR PENSION ET CALCULEE CONFORMEMENT AUX MONTANTS SUIVANTS:

COURS: 341,52FRS,TRAVAUX DIRIGES: 227,68FRS,TRAVAUX CLINIQUES: 170,69FRS,TRAVAUX PRATIQUES: 151,65FRS.

LA REMUNERATION DES PERSONNES QUI ASSURENT UNE ACTIVITE D'ENSEIGNEMENT EN VERTU D'UN CONTRAT CONCLU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 4 DU DECRET 94682 DU 03-08-1994 OU DE L'ART. 2-1 DU DECRET 9077 DU 17-01-1990 NE PEUT ETRE SUPERIEURE A 42722FRS PAR ANNEE SCOLAIRE ET A 665,63FRANCS PAR SEANCE,LA DUREE D'UNE SEANCE ETANT EGALE A UNE HEURE AU MOINS ET UNE HEURE TRENTE AU PLUS.

ABROGATION DES ARRETES DES 17-01-1990 ET 24-05-1994.

Fait à Paris, le 3 août 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration:

Le sous-directeur,

P. DE GOUVELLO

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le chef de service,

J.-P. MARCHETTI

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

M.-H. POINSSOT