Décret n°93-967 du 30 juillet 1993

Section 4 : Dispositions diverses ou transitoires

Abrogée1 septembre 1995
Abrogé1 septembre 1995

Créé le 31 juillet 1993

Le nombre des fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale placés en position de détachement ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
Le nombre des fonctionnaires placés en position de disponibilité ne peut excéder 5 p. 100 de cet effectif.
Abrogé1 septembre 1995

Créé le 31 juillet 1993

Les fonctionnaires appartenant au corps régi par le décret du 16 août 1972 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale sont intégrés dans le corps et les grades prévus par le présent décret.
Les intégrations prennent effet au 1er août 1993.
Abrogé1 septembre 1995

Créé le 31 juillet 1993

Les inspecteurs divisionnaires, inspecteurs principaux et inspecteurs sont maintenus dans leurs grades à égalité d'échelon.
Abrogé1 septembre 1995

Créé le 31 juillet 1993 · En vigueur du 1 août 1994 au 31 août 1995

Les inspecteurs divisionnaires comptant au moins un an d'ancienneté au 3e échelon de leur grade peuvent être nommés dans des emplois fonctionnels dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, dans la limite des postes budgétaires prévus à cet effet.
Ces emplois peuvent être retirés dans l'intérêt du service.
L'emploi fonctionnel comprend deux échelons. La durée du temps passé au 1er échelon est fixée à deux ans.
Les inspecteurs divisionnaires nommés à l'un de ces emplois sont classés conformément au tableau ci-après :
SITUATION dans le grade
SITUATION DANS L'EMPLOI
Inspecteur divisionnaire
Inspecteur divisionnaire
Emploi fonctionnel
Ancienneté dans l'échelon
5e échelon
2e échelon
Sans ancienneté.
4e échelon
1er échelon
Ancienneté maintenue.
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté.

Créé le 31 juillet 1993

Les chefs inspecteurs divisionnaires justifiant de deux ans d'ancienneté au moins dans le 2e échelon de leur emploi et occupant un des emplois qui comportent des responsabilités particulièrement importantes et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique accèdent à un échelon fonctionnel spécial afférent à cet emploi.
Cet emploi peut leur être retiré dans l'intérêt du service.
Abrogé1 septembre 1995

Créé le 31 juillet 1993

Les chefs inspecteurs divisionnaires nommés avant l'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leur emploi à égalité d'échelon.
Abrogé1 septembre 1995

Créé le 31 juillet 1993

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 (2°), jusqu'au 1er août 1996, peuvent être promus au choix les enquêteurs de la police nationale en fonctions le 1er août 1992 âgés d'au moins trente-huit ans et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année considérée et justifiant à cette date de treize années de services effectifs dans le corps des enquêteurs. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis dans le corps des gradés et gardiens de la paix sont assimilés dans la limite de dix ans à des services accomplis dans le corps des enquêteurs, les services accomplis en qualité d'enquêteur contractuel sont assimilés dans la limite de six ans.
Abrogé1 septembre 1995

Créé le 31 juillet 1993

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent décret, jusqu'au 31 juillet 1997, les proportions fixées aux alinéas 1° (A), 1° (B) et 2° sont portées respectivement à 40 p. 100, 30 p. 100 et 30 p. 100.
Abrogé1 septembre 1995

Créé le 31 juillet 1993

Les services accomplis dans le corps et les grades régis par les dispositions du décret du 16 août 1972 précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades prévus par le présent décret, selon les correspondances fixées aux articles 17 et 18 ci-dessus.
Abrogé1 septembre 1995

Créé le 31 juillet 1993

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon pour les grades d'inspecteur principal et inspecteur et d'inspecteur divisionnaire conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Grades et échelons Grades et échelons
Chef inspecteur divisionnaire Chef inspecteur divisionnaire
Echelon fonctionnel. Echelon fonctionnel
2e échelon. 2e échelon.
1er échelon. 1er échelon.
Inspecteur divisionnaire Inspecteur divisionnaire
5e échelon. 5e échelon.
4e échelon. 4e échelon.
3e échelon. 3e échelon.
2e échelon. 2e échelon.
Inspecteur principal Inspecteur principal
Echelon exceptionnel. Echelon exceptionnel.
5e échelon. 5e échelon.
4e échelon. 4e échelon.
3e échelon. 3e échelon.
2e échelon. 2e échelon.
1er échelon. 1er échelon.
Inspecteur Inspecteur
7e échelon. 7e échelon.
6e échelon. 6e échelon.
5e échelon. 5e échelon.
4e échelon. 4e échelon.
3e échelon. 3e échelon.
2e échelon. 2e échelon.
1er échelon. 1er échelon.
Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant la date de publication du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Abrogé1 septembre 1995

Créé le 31 juillet 1993

Les dispositions du décret n° 72-774 du 16 août 1972 et du décret n° 93-569 du 27 mars 1993 relatifs au statut particulier du corps des inspecteurs de la police nationale sont abrogées.

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n° 93-569 du 27 mars 1993Sct. Section I : Dispositions généralesDécret n° 93-569 du 27 mars 1993Art. 1 → Version 1Décret n° 93-569 du 27 mars 1993Art. 2 → Version 1Décret n° 93-569 du 27 mars 1993Art. 3 → Version 1Décret n° 93-569 du 27 mars 1993Sct. Section II : RecrutementDécret n° 93-569 du 27 mars 1993Art. 4 → Version 1Décret n° 93-569 du 27 mars 1993Art. 5 → Version 1Décret n° 93-569 du 27 mars 1993Art. 6 → Version 1Décret n° 93-569 du 27 mars 1993Art. 7 → Version 1Décret n° 93-569 du 27 mars 1993Art. 8 → Version 1Décret n° 93-569 du 27 mars 1993Art. 9 → Version 1Décret n° 93-569 du 27 mars 1993Art. 10 → Version 1Décret n° 93-569 du 27 mars 1993Art. 11 → Version 1Décret n° 93-569 du 27 mars 1993Sct. Section III : AvancementDécret n° 93-569 du 27 mars 1993Art. 12 → Version 1Décret n° 93-569 du 27 mars 1993Art. 13 → Version 1Décret n° 93-569 du 27 mars 1993Art. 14 → Version 1Décret n° 93-569 du 27 mars 1993Sct. Section IV : Dispositions diverses ou transitoiresDécret n° 93-569 du 27 mars 1993Art. 15 → Version 1Décret n° 93-569 du 27 mars 1993Art. 16 → Version 1Décret n° 93-569 du 27 mars 1993Art. 17 → Version 1Décret n° 93-569 du 27 mars 1993Art. 18 → Version 1Décret n° 93-569 du 27 mars 1993Art. 19 → Version 1Décret n° 93-569 du 27 mars 1993Art. 20 → Version 1Décret n° 93-569 du 27 mars 1993Art. 21 → Version 1Décret n° 93-569 du 27 mars 1993Art. 22 → Version 1Décret n° 93-569 du 27 mars 1993Art. 23 → Version 1Décret n° 93-569 du 27 mars 1993Art. 24 → Version 1Décret n° 93-569 du 27 mars 1993Art. 25 → Version 1Décret n° 93-569 du 27 mars 1993Art. 26 → Version 1Décret n° 93-569 du 27 mars 1993Art. 27 → Version 1Décret n° 93-569 du 27 mars 1993Art. 28 → Version 1Décret n° 93-569 du 27 mars 1993Art. 29 → Version 1
-Décret n° 93-569 du 27 mars 1993
Sct. Section I : Dispositions générales, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Section II : Recrutement, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Section III : Avancement, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Section IV : Dispositions diverses ou transitoires, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 1995

En vigueur du samedi 31 juillet 1993 au jeudi 31 août 1995

Section 4 : Dispositions diverses ou transitoires
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26