Décret n°93-569 du 27 mars 1993

Article 27

Créé le 1 août 1993

Jusqu'à l'installation de la commission propre au corps régi par le présent décret, demeure compétente à l'égard de ce dernier la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 juillet 1993

Abrogé parDécret n°93-967 du 30 juillet 1993art. 26 (Ab)

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au vendredi 30 juillet 1993