Décret n°93-569 du 27 mars 1993

Article 8

Créé le 1 août 1993

A l'issue de leur scolarité, les élèves inspecteurs recrutés par concours ou issus de la sélection prévue à l'article 5 ci-dessus dont les notes ont été jugées suffisantes sont nommés inspecteurs stagiaires.
Les élèves inspecteurs dont les notes sont jugées insuffisantes sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine. Ils peuvent être autorisés à renouveler leur période d'instruction, cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 juillet 1993

Abrogé parDécret n°93-967 du 30 juillet 1993art. 26 (Ab)

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au vendredi 30 juillet 1993