Abrogé31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
Créé le 1 août 1993
Les élèves inspecteurs recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont, à l'issue de leur scolarité, titularisés si leurs notes sont jugées suffisantes et classés à un échelon du grade d'inspecteur principal et inspecteur de police déterminé par application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 9 ci-dessus. Si leurs notes sont jugées insuffisantes, ils sont reversés dans leur corps d'origine.