Décret n°93-569 du 27 mars 1993

Article 10

Créé le 1 août 1993

Les élèves inspecteurs recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont, à l'issue de leur scolarité, titularisés si leurs notes sont jugées suffisantes et classés à un échelon du grade d'inspecteur principal et inspecteur de police déterminé par application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 9 ci-dessus. Si leurs notes sont jugées insuffisantes, ils sont reversés dans leur corps d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 juillet 1993

Abrogé parDécret n°93-967 du 30 juillet 1993art. 26 (Ab)

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au vendredi 30 juillet 1993