Décret n°93-569 du 27 mars 1993

Article 5

Créé le 1 août 1993

Peuvent également être recrutés en qualité d'inspecteur de police dans la limite de 10 p. 100 du nombre des postes pourvus par concours les candidats admissibles au concours de commissaire de police qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen oral dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 6 ci-après.
Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux intéressés pendant un délai d'un an à compter de leur admissibilité.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au vendredi 30 juillet 1993