Décret n°93-569 du 27 mars 1993

Article 13

Créé le 1 août 1993

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade d'inspecteur principal et inspecteur, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs principaux et inspecteurs justifiant au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel d'au moins deux années de services effectifs au neuvième échelon et se trouvant, à la même date, à moins de quatre ans de la limite d'âge de leur grade.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 juillet 1993

Abrogé parDécret n°93-967 du 30 juillet 1993art. 26 (Ab)

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au vendredi 30 juillet 1993