Abrogé31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
Créé le 1 août 1993
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans à l'exception des échelons d'élève et de stagiaire dont la durée est fixée à un an.