Décret n°93-569 du 27 mars 1993

Article 23

Créé le 1 août 1993

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 (2°), jusqu'au 1er août 1996, peuvent être promus au choix les enquêteurs de la police nationale en fonctions le 1er août 1992 âgés d'au moins trente-huit ans et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année considérée, et justifiant à cette date de treize années de services effectifs dans le corps des enquêteurs. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis dans le corps des gradés et gardiens de la paix sont assimilés dans la limite de cinq ans à des services accomplis dans le corps des enquêteurs, les services accomplis en qualité d'enquêteur contractuel sont assimilés dans la limite de six ans.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au vendredi 30 juillet 1993