Décret n°93-569 du 27 mars 1993

Article 7

Créé le 1 août 1993

Les candidats recrutés en application des articles 4 et 5 ci-dessus sont nommés élèves inspecteurs à l'Ecole supérieure des inspecteurs de la police nationale, sous réserve de la vérification de leur aptitude physique à l'emploi d'inspecteur. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la durée de la scolarité, qui ne peut être inférieure à seize mois, son régime et les modalités du contrôle des connaissances, sous réserve des dispositions des articles R. 10 et R. 12 du code de procédure pénale.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 juillet 1993

Abrogé parDécret n°93-967 du 30 juillet 1993art. 26 (Ab)

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au vendredi 30 juillet 1993