JORF n°123 du 27 mai 1992

TITRE II : CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 3

L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend :

a) Neuf représentants de l'Etat nommés par décret, dont huit désignés sur proposition des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'économie et des finances, des affaires étrangères, de la défense, de la recherche, du budget, de l'industrie et des postes et télécommunications ;

b) Huit personnalités qualifiées nommées par décret sur proposition des ministres chargés des affaires étrangères et de la recherche ;

c) Deux représentants des salariés de l'établissement élus conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 1983 susvisé relatif à la démocratisation du secteur public.

Article 4

La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés au b et au c de l'article 3 est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration de celui de son prédécesseur.

Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci. En cas de vacance par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois.

Le mandat des membres du conseil d'administration est exercé à titre gratuit.

Article 5

Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans, sur proposition du conseil d'administration, parmi les membres, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.

Article 6

Le conseil d'administration détermine les grandes orientations de l'établissement.

Il délibère sur :

  1. Les règles générales d'organisation et de fonctionnement de l'agence ;

  2. Le programme d'activité de l'établissement ;

  3. L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;

  4. Le rapport annuel d'activité ;

  5. Le compte financier et l'affectation des résultats ;

  6. La participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;

  7. La création de filiales ;

  8. Les emprunts ;

  9. Les acquisitions et aliénations d'immeubles ;

  10. Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;

  11. Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

  12. L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

  13. Les actions en justice ;

  14. Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle.

Article 7

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de chaque séance. En outre, le président réunit le conseil sur la demande de l'un des ministres de tutelle. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre sous réserve que celui-ci appartienne à la même catégorie, définie à l'article 3 ci-dessus. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 8

Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 11 de l'article 6 ci-dessus sont transmises aux ministres de tutelle et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dès leur approbation par ces ministres. Le silence gardé par ceux-ci pendant un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations vaut approbation.

Article 9

Le directeur général et le contrôleur d'Etat assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Article 10

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.