Article 8
Abrogé depuis le 2001-12-21
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 11 de l'article 6 ci-dessus sont transmises aux ministres de tutelle et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dès leur approbation par ces ministres. Le silence gardé par ceux-ci pendant un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations vaut approbation.
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