JORF n°123 du 27 mai 1992

Arrêté du 14 mai 1992

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget,

Vu l'arrêté du 29 juillet 1969 modifié relatif à la rémunération et aux indemnités annuelles des personnels médicaux et cultuels des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse,

Arrêtent:

Art. 1er. - Les articles 3 et 6 de l'arrêté du 29 juillet 1969 sont remplacés par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 28="" 29="" 3558="" 16796="" 3.="" -="" l'indemnité="" forfaitaire="" annuelle="" allouée="" au="" médecin="" conseiller="" médical="" de="" la="" direction="" protection="" judiciaire="" jeunesse="" est="" fixée="" à="" f.="" <<art.="" 6.="" aux="" ministres="" des="" différents="" cultes="" services="" extérieurs="" <<les="" intéressés="" seront="" remboursés="" leurs="" frais="" transport="" dans="" les="" conditions="" fixées="" par="" le="" décret="" no="" 90-437="" du="" mai="" 1990.="" ils="" pourront="" être="" autorisés="" utiliser="" leur="" véhicule="" personnel="" pour="" besoins="" service,="" en="" application="" l'article="" même="" texte.="">&gt;</art.>

Art. 2. - L'arrêté du 19 février 1987 fixant les rémunérations et indemnités annuelles des personnels médicaux et cultuels des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.

Art. 3. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1992.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

REMPLACEMENT DES ART. 3 ET 6 DE L'ARRETE DU 29-07-1969:

ART. 3: L'INDEMNITE FORFAITAIRE ANNUELLE ALLOUEE AU MEDECIN CONSEILLER MEDICAL DE LA DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE EST FIXE A 16796FRS;

ART. 6: L'INDEMNITE FORFAITAIRE ANNUELLE ALLOUEE AUX MINISTRES DES DIFFERENTS CULTES DES SERVICES EXTERIEURS DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE EST FIXE A 3558FRS.

LES INTERESSES SERONT REMBOURSES DE LEURS FRAIS DE TRANSPORT DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET 90437 DU 28-05-1990.ILS POURRONT ETRE AUTORISES A UTILISER LEUR VEHICULE PERSONNEL POUR LES BESOINS DU SERVICE,EN APPLICATION DE L'ART. 29 DU MEME TEXTE.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 19-02-1987.

ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1992.

Fait à Paris, le 14 mai 1992.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la protection judiciaire de la jeunesse:

Le sous-directeur,

C. RENOU-FAGES

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

M.-H. POINSSOT

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J. CREYSSEL