Arrête:
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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu les articles L.422-1 et R.422-4 du code des assurances;
Vu l'arrêté du 29 octobre 1986 fixant le taux de la contribution au fonds de garantie contre les actes de terrorisme, notamment son article 1er,
Arrête:
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Art. 1er. - Le taux de la contribution au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est fixé, à compter du 1er juillet 1992, à 9 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er juillet 1992 et le 30 juin 1993.
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Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 1991 fixant le taux de la contribution au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions sont abrogées pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1992.
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Art. 3. - Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE ET INCORPORE DANS LE CGI: ART. 1.
LE TAUX DE LA CONTRIBUTION AU FONDS DE GATANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS EST FIXE,A COMPTER DU 01-07-1992,A 9FRS PAR CONTRAT.LES SOMMES CORRESPONDANTES SONT PERCUES PAR LES ENTREPRISES D'ASSURANCE A L'OCCASION DE L'EMISSION DES PRIMES OU COTISATIONS RECOUVREES PAR ELLES ENTRE LE 01-07-1992 ET LE 30-06-1993.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE L'ARRETE DU 29-10-1986.
LES DISPOSITIONS DE L'ART. 1 DE L'ARRETE DU 18-12-1991 SONT ABROGEES POUR LA PERIODE ALLANT DU 01-07-1992 AU 31-12-1992.
Fait à Paris, le 20 mai 1992.
MICHEL SAPIN