Article 4
Abrogé depuis le 2001-12-21
La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés au b et au c de l'article 3 est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration de celui de son prédécesseur.
Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci. En cas de vacance par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois.
Le mandat des membres du conseil d'administration est exercé à titre gratuit.
1 version