JORF n°123 du 27 mai 1992

Article 3

Article 3

L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend :

a) Neuf représentants de l'Etat nommés par décret, dont huit désignés sur proposition des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'économie et des finances, des affaires étrangères, de la défense, de la recherche, du budget, de l'industrie et des postes et télécommunications ;

b) Huit personnalités qualifiées nommées par décret sur proposition des ministres chargés des affaires étrangères et de la recherche ;

c) Deux représentants des salariés de l'établissement élus conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 1983 susvisé relatif à la démocratisation du secteur public.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 27 mai 1992

Abrogé le vendredi 21 décembre 2001

L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend :

a) Neuf représentants de l'Etat nommés par décret, dont huit désignés sur proposition des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'économie et des finances, des affaires étrangères, de la défense, de la recherche, du budget, de l'industrie et des postes et télécommunications ;

b) Huit personnalités qualifiées nommées par décret sur proposition des ministres chargés des affaires étrangères et de la recherche ;

c) Deux représentants des salariés de l'établissement élus conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 1983 susvisé relatif à la démocratisation du secteur public.