JORF n°185 du 11 août 1990

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article 1

Les corps des agents administratifs des administrations de l'Etat classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont soumis aux dispositions du décret du 29 septembre 2005 et à celles du présent décret. Ces corps sont soit des corps d'administration centrale, soit des corps des services déconcentrés, soit des corps communs à l'administration centrale et aux services déconcentrés. La liste des administrations dans lesquelles il est créé un corps unique pour l'administration centrale et les services déconcentrés est annexée au présent décret.

Le corps des agents administratifs de chancellerie du ministère des affaires étrangères est soumis aux dispositions du présent décret.

Les membres des corps régis par le présent décret peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de leur administration.

Article 2

Les agents administratifs sont chargés de tâches administratives d'exécution. Il peuvent seconder ou suppléer les adjoints administratifs.

Article 3

Les corps d'agents administratifs comprennent un seul grade.