Décrète:
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 83-1107 du 21 décembre 1983 autorisant l'approbation d'un protocole portant amendement de l'accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland et des îles Féroé, fait à Genève le 25 septembre 1956;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 63-942 du 21 août 1963 portant publication de l'accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groënland et des îles Féroé et de l'accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne d'Islande du 25 septembre 1956,
(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 17 novembre 1989.
Décrète:
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Art. 1er. - Le protocole portant amendement de l'accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland et les îles Féroé, fait à Genève le 25 septembre 1956, signé à Montréal le 3 novembre 1982, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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PROTOCOLE
PORTANT AMENDEMENT DE L'ACCORD SUR LE FINANCEMENT COLLECTIF DE CERTAINS SERVICES DE NAVIGATION AERIENNE DU GROENLAND ET DES ILES FEROE, FAIT A GENEVE LE 25 SEPTEMBRE 1956
Les Gouvernements soussignés, parties à l'Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland et des îles Féroé, fait à Genève le 25 septembre 1956 (ci-après dénommé <<l'accord>>),
Considérant qu'il est souhaitable d'amender l'Accord,
sont convenus de ce qui suit:</l'accord>
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C HAPITRE Ier
Amendements à l'Accord
Article 1er
Le titre de l'Accord est: <<accord sur="" le="" financement="" collectif="" de="" certains="" services="" navigation="" aérienne="" du="" groenland="">>.
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Article 2
L'article V de l'Accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<art. 4663463="" v.="" -="" le="" coût="" total="" des="" services,="" calculé="" conformément="" aux="" annexes="" ii="" et="" iii="" au="" présent="" accord,="" ne="" peut="" dépasser="" dollars="" etats-unis="" par="" année="" civile.="" conseil="" relever="" cette="" limite="" soit="" avec="" consentement="" de="" tous="" les="" gouvernements="" contractants,="" en="" application="" dispositions="" l'article="" vi.="">></art.>
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Article 3
Dans l'article VI, paragraphe 1, la référence au paragraphe 2 de l'article VII est supprimée et une référence au paragraphe 6 de l'article VII doit être insérée.
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Article 4
L'article VII de l'Accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
<\
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<\
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<<10. Les Gouvernements contractants peuvent convenir que les renseignements mentionnés au paragraphe 9 de cet article seront fournis au secrétaire général, en leur nom, par un autre Gouvernement.>>
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Article 5
Dans l'article VIII de l'Accord:
a) Le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: <<1. Le Gouvernement du Danemark soumet au Secrétaire général, le 15 septembre de chaque année au plus tard, les prévisions de dépenses afférentes aux services pour l'année civile suivante exprimées en couronnes danoises.
Les prévisions sont établies conformément aux dispositions de l'article III et aux annexes II et III au présent Accord.>> b) Le paragraphe 4 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: <<4. L'état des dépenses réelles pour chaque année est soumis à l'approbation du conseil.>>
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Article 6
Dans l'article IX de l'Accord:
a) Le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: <<2. Après s'être assuré que les prévisions présentées par le Gouvernement du Danemark aux termes du paragraphe 1 de l'article VIII ont été établies conformément aux dispositions de l'article III et aux annexes II et III au présent Accord, le conseil autorise le secrétaire général à effectuer des versements audit Gouvernement, pour chaque trimestre, au plus tard le premier jour du deuxième mois du trimestre. Ces versements sont fondés sur les prévisions mentionnées ci-dessus et constituent des avances, sous réserve des ajustements prévus au paragraphe 3 du présent article. Le montant total de ces versements ne peut, pour aucune année, dépasser la limite fixée conformément aux dispositions de l'article V. A partir du 1er janvier 1983,
le Gouvernement du Danemark traite toutes les recettes nettes provenant des redevances d'usage perçues auprès de tous les exploitants d'aéronefs civils, dans le cadre du système instauré par l'article XIV et qui lui sont remises chaque année civile, comme constituant une partie des avances pour l'année en question.>> b) Dans le paragraphe 3, les mots: <<à compter de l'année 1957>> sont supprimés.
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Article 7
Dans l'article XI de l'Accord:
a) Le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: <<2. Chacun des Gouvernements contractants effectue des versements à l'organisation, aux termes de l'article VII, en couronnes danoises. Ces versements peuvent aussi être effectués en dollars des Etats-Unis si la réglementation du Gouvernement qui les effectue l'exige. La procédure pour déterminer le taux de change applicable pour le paiement en dollar des Etats-Unis sera déterminée par le conseil en consultation avec les Gouvernements concernés.>> b) Le paragraphe 4 est supprimé.
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Article 8
Dans l'article XIII de l'Accord, le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<2. Sous réserve des dispositions des articles V et VI, le conseil peut,
d'accord avec le Gouvernement du Danemark, inclure dans le cadre du présent Accord des services s'ajoutant à ceux qui sont spécifiés à l'annexe ci-jointe, ainsi que des nouvelles dépenses en capital afférentes à ces services, pourvu que l'une des conditions suivantes soit remplie:
<<a) 5="" 90="" 100="" le="" montant="" global="" de="" ces="" dépenses="" est="" limité="" chaque="" année="" à="" 3,5="" p.="" du="" coût="" approuvé="" l'article="" v;="" ou="" <<b)="" services="" sont="" ceux="" auxquels="" ont="" consenti="" tous="" les="" gouvernements="" contractants;="" <<c)="" des="" gouvernemnts="" contractants="" dont="" total="" contributions="" au="" moins="" égal="" fixées="" conformément="" aux="" dispositions="" vii,="" paragraphes="" 3,="" 4,="" et="" 6,="" s'appliquent="" vi.="">></a)>
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Article 9
L'article XIV de l'Accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<art. xiv.="" -="" le="" gouvernement="" du="" danemark="" met="" en="" oeuvre="" un="" système="" de="" redevances="" d'usage="" pour="" les="" services="" fournis="" à="" tous="" aéronefs="" civils="" qui="" effectuent="" des="" traversées="" comme="" définies="" l'article="" vii.="" ces="" seront="" calculées="" conformément="" aux="" dispositions="" l'annexe="" iii="" au="" présent="" accord.="" revenus="" nets="" provenant="" déduits="" paiements="" dus="" cet="" a="" moins="" que="" conseil="" n'y="" consente,="" ne="" perçoit="" aucune="" redevance="" supplémentaire="" l'usage="" l'un="" quelconque="" par="" usagers="" autres="" ressortissants="" danois.="">></art.>
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Article 10
Dans l'article XXVI de l'Accord:
a) Le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: <<1. Toute proposition d'amendement au présent Accord peut être faite par un Gouvernement contractant ou par le conseil. La proposition est communiquée par écrit au secrétaire général qui la transmet à tous les Gouvernements contractants en leur demandant de l'aviser formellement s'ils l'acceptent ou non.
<<2. L'adoption d'un amendement exige le consentement des deux tiers de tous les Gouvernements contractants dont le total des contributions pour l'année en cours est au moins égal à 90 p. 100.
<<3. L'amendement ainsi adopté entre en vigueur pour tous les Gouvernements contractants le 1er janvier de l'année suivant l'année au cours de laquelle le secrétaire général a reçu l'acceptation officielle de l'amendement,
communiquée par écrit, des Gouvernements contractants responsables pour au moins 98 p. 100 des contributions pour l'année en cours.
<<4. Le secrétaire général envoie des copies certifiées conformes de chaque amendement adopté à tous les Gouvernements contractants et leur notifie toutes les acceptations et la date d'entrée en vigueur de tout amendement.>> b) Le paragraphe 2 est supprimé.
c) Le paragraphe 3 est renuméroté 5.
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C HAPITRE II
Amendement à l'annexe III
Article 11
Une nouvelle Section III, jointe en Appendice au présent Protocole, est ajoutée à l'Annexe III à l'Accord.
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C HAPITRE III
Dispositions protocolaires
Article 12
L'Accord et le présent Protocole seront lus, interprétés et appliqués comme un seul et même instrument.
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Article 13
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Article 14
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Article 15
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Article 16
Le secrétaire général adressera des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Gouvernements signataires et adhérents et leur notifiera:
a) Toutes les signatures du présent Protocole;
b) Le dépôt de tout instrument d'acceptation ou d'adhésion;
et c) La date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 14.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole, au nom de leurs Gouvernements respectifs.
Fait à Montréal le troisième jour du mois de novembre de l'année mil neuf cent quatre-vingt-deux, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.
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APPENDICE
Nouvelle Section III de l'Annexe III de cet Accord:
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Section III
Redevances d'usage
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a) 30 p. 100 des coûts des services météorologiques (observations synoptiques en surface et en altitude) et des services de télécommunications météorologiques correspondants;
b) 100 p. 100 des coûts des services de télécommunications aéronautiques et du câble (MET/COM exceptés);
c) 90 p. 100 des coûts du radiophare non directionnel (NDB) de Prins Christian Sund.
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Application des articles 52 à 55 de la Constitution. Entrée en vigueur : 17 novembre 1989.
Fait à Paris, le 3 janvier 1990.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS