JORF n°7 du 8 janvier 1990

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Modification du paragraphe 2 de l'article XIII de l'Accord

Résumé Le décret supprime le paragraphe 2 de l'article XIII et le remplace par des règles permettant d'ajouter des services et des dépenses en capital, sous certaines conditions.
Mots-clés : Décret Accord international Services Dépenses en capital Conditions Gouvernement Danemark

Article 8

Dans l'article XIII de l'Accord, le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<2. Sous réserve des dispositions des articles V et VI, le conseil peut,
d'accord avec le Gouvernement du Danemark, inclure dans le cadre du présent Accord des services s'ajoutant à ceux qui sont spécifiés à l'annexe ci-jointe, ainsi que des nouvelles dépenses en capital afférentes à ces services, pourvu que l'une des conditions suivantes soit remplie:
&lt;<a) 5="" 90="" 100="" le="" montant="" global="" de="" ces="" dépenses="" est="" limité="" chaque="" année="" à="" 3,5="" p.="" du="" coût="" approuvé="" l'article="" v;="" ou="" <<b)="" services="" sont="" ceux="" auxquels="" ont="" consenti="" tous="" les="" gouvernements="" contractants;="" <<c)="" des="" gouvernemnts="" contractants="" dont="" total="" contributions="" au="" moins="" égal="" fixées="" conformément="" aux="" dispositions="" vii,="" paragraphes="" 3,="" 4,="" et="" 6,="" s'appliquent="" vi.="">&gt;</a)>


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Version 1

Article 8

Dans l'article XIII de l'Accord, le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<2. Sous réserve des dispositions des articles V et VI, le conseil peut,

d'accord avec le Gouvernement du Danemark, inclure dans le cadre du présent Accord des services s'ajoutant à ceux qui sont spécifiés à l'annexe ci-jointe, ainsi que des nouvelles dépenses en capital afférentes à ces services, pourvu que l'une des conditions suivantes soit remplie:

<<a) Le montant global de ces dépenses est limité chaque année à 3,5 p. 100 du coût approuvé à l'article V; ou <<b) Ces services sont ceux auxquels ont consenti tous les Gouvernements contractants; ou <<c) Ces services sont ceux auxquels ont consenti des Gouvernemnts contractants dont le total des contributions est au moins égal à 90 p. 100 du montant global des contributions fixées conformément aux dispositions de l'article VII, paragraphes 3, 4, 5 et 6, et auxquels s'appliquent les dispositions de l'article VI.>>