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<<b) Un vol uniquement entre le Groenland et l'Europe, l'Islande et le Canada, ou l'Islande et les Etats-Unis d'Amérique compte pour deux tiers de traversée;
<<c) Un vol à destination ou en provenance d'Europe ou d'Islande qui ne franchit pas la côte de l'Amérique du Nord mais franchit le méridien 30o Ouest au Nord du parallèle 45o Nord compte pour un tiers de traversée.
<<2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article:
<<a) Une traversée est comptée même si le décollage ou l'atterrissage a eu lieu en un point situé ailleurs que sur les territoires dont fait mention ce paragraphe;
<<b) L'"Europe" ne comprend pas l'Islande ni les Açores.
<<3. Au plus tard le 20 novembre de chaque année, le conseil détermine les contributions des Gouvernements contractants afin de fournir des avances pour l'année suivante. Pour l'année 1983 les contributions seront établies d'après le nombre de traversées effectuées en 1981 et d'après 95 p. 100 des dépenses estimatives de 1983. La contribution de chaque Gouvernement contractant est ajustée en fonction de toute différence entre les montants versés par lui à l'organisation sous forme d'avances pour l'année 1981 et sa part, déterminée d'après le nombre de traversées effectuées en 1981, de 95 p. 100 des dépenses réelles approuvées de 1981. La contribution ajustée de chaque Gouvernement contractant est diminuée du montant de sa part, déterminée d'après le nombre de traversées effectuées en 1981, des recettes estimatives provenant des redevances d'usage qui doivent être versées en 1983 au Danemark, aux termes de l'article XIV de l'Accord.
<<4. La méthode exposée au paragraphe 3 de cet article s'applique aux contributions pour l'année 1984, avec les changements de date qui s'imposent. <<5. Pour l'année 1985, la méthode exposée au paragraphe 3 de cet article s'applique avec le changement de date qui s'impose et, de plus, la contribution de chaque Gouvernement contractant est de nouveau ajustée en fonction de toute différence entre sa part des recettes estimatives provenant des redevances d'usage, correspondantes à l'année 1983, et sa part,
déterminée d'après le nombre de traversées effectuées en 1983, des recettes réelles apurées provenant des redevances d'usage et versées au Danemark en 1983.
<<6. La méthode de 1985 s'applique pour les années suivantes, avec les changements de date qui s'imposent.
<<7. Le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année civile, à partir du 1er janvier 1983, chaque Gouvernement contractant paie à l'organisation, par versements semestriels, la contribution qui lui a été imputée au titre des avances pour l'année civile en cours, ajustée et diminuée conformément aux dispositions des paragraphes 3, 4, 5 et 6 du présent article.
<<8. En cas d'abrogation du présent Accord, le conseil procède aux ajustements destinés à atteindre les objectifs du présent article et portant sur toute période pour laquelle, à la date de l'abrogation dudit Accord, les paiements n'ont pas été ajustés conformément aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 du présent article.
<<9. Chaque Gouvernement contractant fournit au secrétaire général, le 1er mai de chaque année au plus tard, dans la forme prescrite par le secrétaire général, des renseignements complets sur les traversées effectuées au cours de l'année civile précédente auxquelles cet article s'applique.