Décret n°84-968 du 26 octobre 1984

Article 11

Créé le 28 octobre 1984

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

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En vigueur depuis le dimanche 28 octobre 1984

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.