Décret n°84-968 du 26 octobre 1984

Article 12

Créé le 28 octobre 1984 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la culture dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.

Les délibérations sont exécutoires de leur approbation par le ministre chargé de la culture ou à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de réception des procès-verbaux, à moins que le ministre n'ait fait connaître, dans ce délai, son refus d'approuver ces délibérations ou sa décision de surseoir à leur application.

Les délibérations portant sur les droits de scolarité, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvés par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 109

Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au

Les délibérations sont exécutoires de leur approbation par le ministre

Les délibérations portant sur les droits de scolarité, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvés par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Les délibérations portant sur lebudgetet le compte financier sont exécutoires dansles conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En vigueur du dimanche 28 octobre 1984 au lundi 31 décembre 2012

Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la culture dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.

Les délibérations sont exécutoires de leur approbation par le ministre chargé de la culture ou à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de réception des procès-verbaux, à moins que le ministre n'ait fait connaître, dans ce délai, son refus d'approuver ces délibérations ou sa décision de surseoir à leur application.

Les délibérations portant sur les droits de scolarité, sur le budget et, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, sur ses modifications ainsi que celles qui portent sur le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvés par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Toutefois, les décisions modificatives ne comportant pas de variation du montant du budget, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.