Décret n°84-968 du 26 octobre 1984

Article 26

Créé le 28 octobre 1984

Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 octobre 1984

Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.