Décret n°84-968 du 26 octobre 1984

Article 13

Créé le 28 octobre 1984

En cas de difficulté grave dans le fonctionnement du conseil d'administration ou de défaut d'exercice de ses responsabilités, le ministre chargé de la culture prend toutes dispositions nécessaires ; le directeur a qualité pour prendre toutes mesures conservatoires.

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En vigueur depuis le dimanche 28 octobre 1984

En cas de difficulté grave dans le fonctionnement du conseil d'administration ou de défaut d'exercice de ses responsabilités, le ministre chargé de la culture prend toutes dispositions nécessaires ; le directeur a qualité pour prendre toutes mesures conservatoires.