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Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports et du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, et notamment ses articles 8 et 40 ;
Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié par le décret n° 74-246 du 11 mars 1974 ;
Vu le décret n° 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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Créé le 16 mai 1984
La Chambre nationale de la batellerie artisanale a pour mission :
a) De tenir le registre des entreprises de la batellerie artisanale ainsi que le registre des patrons et des compagnons bateliers ;
b) De représenter les intérêts généraux de la batellerie artisanale auprès des pouvoirs publics et des agents économiques intéressés au transport fluvial ;
c) D'émettre un avis sur les projets de loi ou de décret relatifs au transport fluvial ; elle est également saisie de toutes autres questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports ;
d) De gérer tout fonds qui serait créé en vue de favoriser l'adaptation de la capacité de la flotte artisanale ;
e) D'organiser ou de concourir à l'organisation de l'apprentissage et de la formation continue en vue de favoriser la promotion professionnelle des patrons et des compagnons bateliers ;
f) De coordonner l'action des entreprises de batellerie artisanale, notamment par la création de services communs destinés à améliorer la rentabilité, la qualité, les techniques et les méthodes de cette batellerie ;
g) De créer des institutions d'entraide et d'assistance ou de concourir à leur fonctionnement.
Elle peut, en outre, procéder à toutes études et émettre tous voeux sur des matières relevant de sa compétence, notamment sur les qualifications spécifiques aux métiers de la batellerie.
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Créé le 16 mai 1984 · En vigueur du 1 décembre 2010 au 27 mars 2013
Une entreprise précédemment immatriculée peut le demeurer pendant trois ans bien que le nombre de ses salariés soit devenu supérieur aux limites fixées ci-dessus, à condition que le nombre de salariés supplémentaires n'excède pas cinq.
Doivent également être immatriculées au registre des entreprises de la batellerie artisanale les sociétés coopératives artisanales de transport fluvial qui répondent aux conditions prévues à l'article 36 de la loi du 20 juillet 1983 susvisée.
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Créé le 16 mai 1984 · En vigueur du 3 août 2006 au 27 mars 2013
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Créé le 16 mai 1984 · En vigueur du 31 mai 2005 au 27 mars 2013
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Créé le 16 mai 1984
Il est pourvu au remplacement des membres décédés ou démissionnaires lors du prochain renouvellement.
Toutefois, lorsque le conseil d'administration est réduit à moins de dix-sept membres par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai de deux mois à compter de la vacance qui a eu pour effet de faire descendre le nombre des membres au-dessous de dix-sept.
Dans l'année qui précède un renouvellement partiel, les élections complémentaires sont reportées à la date de ce renouvellement.
Les membres élus comme il est dit ci-dessus ne demeurent en fonctions que jusqu'à l'expiration de la durée du mandat confié à leurs prédécesseurs.
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Créé le 16 mai 1984
Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, au moins trois fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé des transports ou si la moitié de ses membres le demandent.
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Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 3 (V)
Créé le 16 mai 1984 · En vigueur du 10 mai 2005 au 27 mars 2013
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Créé le 16 mai 1984
Le conseil d'administration délibère sur les questions énumérées à l'article 2. Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président.
Il ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des personnes présentes.
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Créé le 16 mai 1984 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 27 mars 2013
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Créé le 16 mai 1984 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 27 mars 2013
La chambre est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Créé le 16 mai 1984
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Créé le 23 mai 1985
Un conseil d'administration provisoire de quinze membres est désigné par le ministre chargé des transports sur proposition des organisations représentatives de la profession.
Le conseil provisoire a les pouvoirs du conseil d'administration tels qu'ils sont définis par le présent décret.
Il est en outre chargé :
D'établir le registre des entreprises de la batellerie artisanale et le registre des patrons et des compagnons bateliers ;
D'organiser les élections pour la constitution du conseil d'administration. Ces élections devront avoir lieu avant le 31 juillet 1985.
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Créé le 16 mai 1984
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Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.
Le ministre des transports, CHARLES FITERMAN.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.
Le ministre du commerce et de l'artisanat, MICHEL CREPEAU.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.
Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013
En vigueur du mercredi 16 mai 1984 au mercredi 27 mars 2013