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Décret n°84-365 du 14 mai 1984

Article 20

Créé le 16 mai 1984 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 27 mars 2013

La chambre est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 27 mars 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 103

La chambreest soumise aux dispositions des titres Ieret IIIdu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaireet comptable publique.

En vigueur du mercredi 16 mai 1984 au lundi 31 décembre 2012

L'agent comptable de l'établissement est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

Les opérations financières et comptables de l'établissement sont établies conformément au décret du 10 décembre 1953 et au décret du 29 décembre 1962 susvisés.

L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.