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Décret n°84-365 du 14 mai 1984

Article 3

Créé le 16 mai 1984 · En vigueur du 1 décembre 2010 au 27 mars 2013

Une entreprise précédemment immatriculée peut le demeurer pendant trois ans bien que le nombre de ses salariés soit devenu supérieur aux limites fixées ci-dessus, à condition que le nombre de salariés supplémentaires n'excède pas cinq.

Doivent également être immatriculées au registre des entreprises de la batellerie artisanale les sociétés coopératives artisanales de transport fluvial qui répondent aux conditions prévues à l'article 36 de la loi du 20 juillet 1983 susvisée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au mercredi 27 mars 2013

Modifié parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

Une entreprise précédemment immatriculée peut le demeurer pendant trois ans

Doivent également être immatriculées au registre des entreprises de la

En vigueur du mercredi 16 mai 1984 au mardi 30 novembre 2010

Doivent être immatriculées au registre des entreprises de la batellerie artisanale les entreprises dont l'activité est le transport de marchandises par voie d'eau au moyen d'un ou plusieurs bateaux de navigation intérieure immatriculés en France et qui n'emploient pas plus de six salariés.

N'entrent pas en compte dans l'effectif des salariés :

a) Pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes : le conjoint du chef de l'entreprise, ses ascendants, descendants, collatéraux ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ;

b) Pour les autres sociétés : les associés participant à la gestion de la société et prenant part à l'exécution du travail, dans la limite de trois ;

c) Quelle que soit la forme de l'entreprise : trois travailleurs handicapés salariés et trois apprentis.

Une entreprise précédemment immatriculée peut le demeurer pendant trois ans bien que le nombre de ses salariés soit devenu supérieur aux limites fixées ci-dessus, à condition que le nombre de salariés supplémentaires n'excède pas cinq.

Doivent également être immatriculées au registre des entreprises de la batellerie artisanale les sociétés coopératives artisanales de transport fluvial qui répondent aux conditions prévues à l'article 36 de la loi du 20 juillet 1983 susvisée.