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Décret n°84-365 du 14 mai 1984

Article 18

Créé le 16 mai 1984

Le président du conseil d'administration a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement public.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes.
Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement.
Il signe les baux et conventions.
Après accord du bureau, il peut déléguer une partie de ses attributions à un secrétaire général nommé par ses soins et placé sous son autorité.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 16 mai 1984 au mercredi 27 mars 2013

Le président du conseil d'administration a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement public.

Il est ordonnateur des dépenses et des recettes.

Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.

Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement.

Il signe les baux et conventions.

Après accord du bureau, il peut déléguer une partie de ses attributions à un secrétaire général nommé par ses soins et placé sous son autorité.