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Décret n°84-365 du 14 mai 1984

Article 2

Créé le 16 mai 1984

La Chambre nationale de la batellerie artisanale a pour mission :

a) De tenir le registre des entreprises de la batellerie artisanale ainsi que le registre des patrons et des compagnons bateliers ;

b) De représenter les intérêts généraux de la batellerie artisanale auprès des pouvoirs publics et des agents économiques intéressés au transport fluvial ;

c) D'émettre un avis sur les projets de loi ou de décret relatifs au transport fluvial ; elle est également saisie de toutes autres questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports ;

d) De gérer tout fonds qui serait créé en vue de favoriser l'adaptation de la capacité de la flotte artisanale ;

e) D'organiser ou de concourir à l'organisation de l'apprentissage et de la formation continue en vue de favoriser la promotion professionnelle des patrons et des compagnons bateliers ;

f) De coordonner l'action des entreprises de batellerie artisanale, notamment par la création de services communs destinés à améliorer la rentabilité, la qualité, les techniques et les méthodes de cette batellerie ;

g) De créer des institutions d'entraide et d'assistance ou de concourir à leur fonctionnement.

Elle peut, en outre, procéder à toutes études et émettre tous voeux sur des matières relevant de sa compétence, notamment sur les qualifications spécifiques aux métiers de la batellerie.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 16 mai 1984 au mercredi 27 mars 2013

La Chambre nationale de la batellerie artisanale a pour mission :

a) De tenir le registre des entreprises de la batellerie artisanale ainsi que le registre des patrons et des compagnons bateliers ;

b) De représenter les intérêts généraux de la batellerie artisanale auprès des pouvoirs publics et des agents économiques intéressés au transport fluvial ;

c) D'émettre un avis sur les projets de loi ou de décret relatifs au transport fluvial ; elle est également saisie de toutes autres questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports ;

d) De gérer tout fonds qui serait créé en vue de favoriser l'adaptation de la capacité de la flotte artisanale ;

e) D'organiser ou de concourir à l'organisation de l'apprentissage et de la formation continue en vue de favoriser la promotion professionnelle des patrons et des compagnons bateliers ;

f) De coordonner l'action des entreprises de batellerie artisanale, notamment par la création de services communs destinés à améliorer la rentabilité, la qualité, les techniques et les méthodes de cette batellerie ;

g) De créer des institutions d'entraide et d'assistance ou de concourir à leur fonctionnement.

Elle peut, en outre, procéder à toutes études et émettre tous voeux sur des matières relevant de sa compétence, notamment sur les qualifications spécifiques aux métiers de la batellerie.