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Décret n°84-365 du 14 mai 1984

Article 5

Créé le 16 mai 1984

L'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale et l'inscription au registre des patrons et compagnons bateliers ainsi que la radiation de ces registres sont opérées par le président du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
Une commission présidée par le ministre chargé des transports ou son représentant et composée en nombre égal de membres désignés par le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale et de représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports apprécie, si elle est contestée, la régularité de ces immatriculations, inscriptions et radiations. Elle peut, à la demande du ministre ou de tout intéressé, décider de toute immatriculation, inscription ou radiation.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Un arrêté du ministre chargé des transports déterminera le nombre des membres et les règles de fonctionnement de la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 16 mai 1984 au mercredi 27 mars 2013

L'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale et l'inscription au registre des patrons et compagnons bateliers ainsi que la radiation de ces registres sont opérées par le président du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.

Une commission présidée par le ministre chargé des transports ou son représentant et composée en nombre égal de membres désignés par le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale et de représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports apprécie, si elle est contestée, la régularité de ces immatriculations, inscriptions et radiations. Elle peut, à la demande du ministre ou de tout intéressé, décider de toute immatriculation, inscription ou radiation.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Un arrêté du ministre chargé des transports déterminera le nombre des membres et les règles de fonctionnement de la commission.