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Décret n°84-365 du 14 mai 1984

Article 14

Créé le 16 mai 1984

Le conseil d'administration délibère sur les questions énumérées à l'article 2. Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président.

Il ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des personnes présentes.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 16 mai 1984 au mercredi 27 mars 2013

Le conseil d'administration délibère sur les questions énumérées à l'article 2. Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président.

Il ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des personnes présentes.