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Décret n°84-365 du 14 mai 1984

Article 9

Créé le 16 mai 1984

Il est pourvu au remplacement des membres décédés ou démissionnaires lors du prochain renouvellement.

Toutefois, lorsque le conseil d'administration est réduit à moins de dix-sept membres par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai de deux mois à compter de la vacance qui a eu pour effet de faire descendre le nombre des membres au-dessous de dix-sept.

Dans l'année qui précède un renouvellement partiel, les élections complémentaires sont reportées à la date de ce renouvellement.

Les membres élus comme il est dit ci-dessus ne demeurent en fonctions que jusqu'à l'expiration de la durée du mandat confié à leurs prédécesseurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 16 mai 1984 au mercredi 27 mars 2013

Il est pourvu au remplacement des membres décédés ou démissionnaires lors du prochain renouvellement.

Toutefois, lorsque le conseil d'administration est réduit à moins de dix-sept membres par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai de deux mois à compter de la vacance qui a eu pour effet de faire descendre le nombre des membres au-dessous de dix-sept.

Dans l'année qui précède un renouvellement partiel, les élections complémentaires sont reportées à la date de ce renouvellement.

Les membres élus comme il est dit ci-dessus ne demeurent en fonctions que jusqu'à l'expiration de la durée du mandat confié à leurs prédécesseurs.