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Décret n°73-250 du 7 mars 1973

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme,

Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation, et notamment son article 78-1, ensemble le décret modifié du 19 mai 1959 pris pour son application ;

Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée portant réforme des règles relatives à l'expropriation ;

Vu la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 modifiée relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et les zones d'aménagement différé ;

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-1225 du 19 octobre 1959 portant règlement d'administration publique relatif aux régies départementales et communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

Vu le décret n° 64-251 du 14 mars 1964 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les circonscriptions d'action régionale ;

Vu le décret du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements ;

Vu les articles R. 176 à R. 186 du code du domaine de l'Etat ;

Vu le schéma d'aménagement de la métropole lorraine approuvé par le conseil des ministres le 5 août 1970 ;

Vu les avis émis par les conseils généraux de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, respectivement les 8 et 13 novembre 1972 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 29 octobre 2004 · En vigueur depuis le 22 octobre 2020

L'Etablissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier de Grand Est est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Grand Est à l'exception des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Créé le 22 décembre 2001 · En vigueur depuis le 22 octobre 2020

Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Grand Est coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Grand Est et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

Il est compétent pour achever les opérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle avant le 9 septembre 2011.

Créé le 29 mars 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.

Créé le 29 octobre 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

Créé le 14 décembre 2009 · En vigueur depuis le 22 octobre 2020

L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R. * 321-18 et du III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier. Les dispositions de cet article s'appliquent également aux entreprises et organismes dans lesquels des collectivités publiques et l'Etablissement public foncier de Grand Est détiennent conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital.

Créé le 29 octobre 2004 · En vigueur depuis le 22 octobre 2020

L'établissement est administré par un conseil d'administration de cinquante-et-un membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme.
Il est composé de :
1° Quarante-sept représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
a) Huit représentants de la région Grand Est désignés par son organe délibérant ;
b) Douze représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :

  • trois pour le département de la Moselle ;
  • trois pour le département de Meurthe-et-Moselle ;
  • un pour le département des Vosges ;
  • un pour le département de la Meuse ;
  • un pour le département de la Marne ;
  • un pour le département de la Haute-Marne ;
  • un pour le département des Ardennes ;
  • un pour le département de l'Aube ;

c) Deux représentants des métropoles, désignés par leur organe délibérant, à raison de :

  • un pour la métropole du Grand Nancy ;
  • un pour Metz Métropole ;

d) Un représentant de la Communauté urbaine du Grand Reims, désigné par son organe délibérant ;
e) Seize représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la liste et le nombre respectif de représentants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et des collectivités territoriales. Cet arrêté est pris après avis du conseil régional, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans le périmètre de compétence de l'Etablissement public foncier de Grand Est. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Ces représentants sont désignés en leur sein par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
f) Huit représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article 5-1, à raison d'un représentant par département ;
2° Quatre représentants de l'Etat :
a) Un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
c) Un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;
d) Un représentant désigné par le ministre chargé du budget.
Cinq personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :
1° Un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
2° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;
3° Un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
4° Un représentant du conseil économique, social et environnemental régional ;
5° Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural régionale.
Le préfet de la région Grand Est, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le préfet de la région Grand Est publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 22 octobre 2020

Les associations départementales des maires des départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges désignent, chacune pour leur part, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes mentionnés au f du 1° de l'article 5.

Créé le 9 mars 1973 · En vigueur depuis le 22 octobre 2020

Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif et est renouvelable.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.

Créé le 29 octobre 2004 · En vigueur depuis le 22 octobre 2020

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président, issu du collège des représentants des collectivités territoriales, et deux vice-présidents issus du collège des représentants des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements.

Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Créé le 29 octobre 2004 · En vigueur depuis le 22 octobre 2020

Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme.

Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Grand Est. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours francs à l'avance.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.

Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° de l'article 9.

Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, lequel intervient au terme de ce délai.

La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est obligatoirement inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.

Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Créé le 29 octobre 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

A cet effet, notamment :

1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;

2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;

3° Il approuve le budget ;

4° Il autorise les emprunts ;

5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;

7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;

8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;

9° Il approuve les transactions ;

10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;

11° Il fixe la domiciliation du siège.

Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs, sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.

Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité mentionnés à l'article 4.

Créé le 29 octobre 2004 · En vigueur depuis le 22 octobre 2020

Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents, neuf membres du conseil d'administration désignés parmi les représentants des collectivités territoriales et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en leur sein.

Le bureau comprend au moins un représentant de la région, d'un département, d'une métropole ou d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération et un représentant des communautés de communes ou des communes non membres de ces établissements.

Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.

Les dispositions de l'article 8 relatives aux modalités de consultation écrite, le cas échéant par courrier électronique, des membres du conseil d'administration ou à leur participation aux séances par des moyens de visioconférence sont applicables aux réunions du bureau.

Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Grand Est, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

Le préfet de la région Grand Est peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.

Le préfet de la région Grand Est, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Créé le 29 mars 1987 · En vigueur depuis le 22 octobre 2020

Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.

Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 et R. * 321-10 du même code.

Créé le 22 décembre 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.

Créé le 22 décembre 2001 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2014

Le contrôle budgétaire de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

Créé le 22 décembre 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;

2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ;

3° Le produit des emprunts ;

4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;

7° Les dons et legs ;

8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;

9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.

Créé le 22 décembre 2001 · En vigueur depuis le 22 octobre 2020

Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Grand Est est exercé par le préfet de la région Grand Est. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Grand Est.

Créé le 22 décembre 2001 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2014

Le contrôle budgétaire de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

Abrogé22 décembre 2001

Créé le 9 mars 1973

Les ressources de l'établissement peuvent comprendre notamment :
1° Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;
2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participation qui lui seraient apportés par l'Etat, les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que par toutes personnes, publiques ou privées, intéressées ;
3° Le produit des emprunts qu'il sera autorisé à contracter ;
4° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités locales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;
7° Les dons et legs.
Abrogé22 décembre 2001

Créé le 9 mars 1973

Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau par délégation du conseil ne sont exécutoires qu'après approbation expresse ou si, dans le délai de quarante jours suivant leur réception par les autorités de tutelle visées à l'article 19, elles n'ont donné lieu à aucune observation de leur part.
Abrogé22 décembre 2001

Créé le 9 mars 1973

La tutelle de l'établissement public de la métropole lorraine est exercée de concert par le ministre chargé de l'urbanisme, le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget.
Le commissaire de la République de région approuve en leur nom les délibérations du conseil d'administration et du bureau de l'établissement.
Abrogé22 décembre 2001

Créé le 9 mars 1973

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, la commission de développement économique régional sera consultée et informée par le préfet de région sur les objets mentionnés à l'article 12 du présent décret.

Créé le 9 mars 1973

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre,

PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme,

OLIVIER GUICHARD.

Le ministre de l'intérieur,

RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

En vigueur depuis le jeudi 22 octobre 2020

Décret n°73-250 du 7 mars 1973

Modifié parDécret n°2020-1275 du 19 octobre 2020art. 1

En vigueur du vendredi 9 mars 1973 au mercredi 21 octobre 2020

Décret n°73-250 du 7 mars 1973
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4-1
Article 5
Article 5-1
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21