Décret n°73-250 du 7 mars 1973

Article 4

Créé le 29 octobre 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1733 du 29 décembre 2014art. 1

Pour la réalisationdes missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du codede l'urbanisme, qu'il s'agisse du recoursà l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droitde préemption prévu par le 9° del'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du vendredi 29 octobre 2004 au mercredi 31 décembre 2014

En dehors des départements mentionnés à l'article 1er, l'établissement est habilité, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 15, à réaliser des missions de conseil et d'expertise entrant dans le cadre de ses compétences. Ces prestations font l'objet d'une convention avec le bénéficiaire et d'une comptabilité distincte.