Abrogé22 décembre 2001
Créé le 9 mars 1973
Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau par délégation du conseil ne sont exécutoires qu'après approbation expresse ou si, dans le délai de quarante jours suivant leur réception par les autorités de tutelle visées à l'article 19, elles n'ont donné lieu à aucune observation de leur part.