Décret n°73-250 du 7 mars 1973

Article 18

Abrogé22 décembre 2001

Créé le 9 mars 1973

Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau par délégation du conseil ne sont exécutoires qu'après approbation expresse ou si, dans le délai de quarante jours suivant leur réception par les autorités de tutelle visées à l'article 19, elles n'ont donné lieu à aucune observation de leur part.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 22 décembre 2001

En vigueur du vendredi 9 mars 1973 au vendredi 21 décembre 2001

Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau par délégation du conseil ne sont exécutoires qu'après approbation expresse ou si, dans le délai de quarante jours suivant leur réception par les autorités de tutelle visées à l'article 19, elles n'ont donné lieu à aucune observation de leur part.